Le Conseil départemental de l’Isère avait, le 30 juin 2017, décidé de suspendre la prise en charge des mineurs isolés étrangers, arguant de l’insuffisance de ses moyens financiers pour faire face à l’afflux des demandes. Dans une ordonnance rendue le 25 août, le Conseil d’État a, dans un dossier opposant le Département à un jeune Angolais, renvoyé la collectivité à ses obligations, balayant les arguments financiers.
Depuis le 10 juillet dernier et son arrivée sur le territoire français, un jeune Angolais de 16 ans, sans famille et sans ressources vit dans la rue. Celui-ci s’est présenté à plusieurs reprises mais sans succès devant les bureaux de l’association départementale d’accueil des travailleurs étrangers (Adate). Cette structure est chargée par le Département en Isère d’organiser l’accueil d’urgence et l’évaluation des mineurs isolés étrangers comme le veut la loi.
« Il est constant que ni l’accueil provisoire, ni l’évaluation de M. A. [le jeune Angolais, ndlr] tendant à déterminer son éligibilité à un placement au service d’aide sociale à l’enfance n’ont été réalisés par l’Adate », note le juge. Le refus opposé à une telle prise en charge porte « une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale », souligne le juge des référés dans son ordonnance.
Des mesures déjà demandées par le tribunal administratif
Le Conseil d’État suit en cela la décision du tribunal administratif de Grenoble. Le 4 août 2017, le juge des référés grenoblois, saisi par la Cimade, avait enjoint le président du Département de l’Isère de prendre les mesures adéquates. Ordonnance dont avait fait appel Jean-Pierre Barbier.
« Si le département fait état d’une augmentation sensible des moyens consacrés en 2017 à cette mission [l’accueil des mineurs isolés, ndlr], à hauteur de 9,5 millions d’euros, alors que le nombre de places d’hébergement dédiées à cet accueil d’urgence atteint environ 300, cette collectivité, dont le budget pour 2017 s’établit à plus de 1,5 milliard d’euros, n’apporte pas d’élément permettant d’établir que l’augmentation de ces capacités d’hébergement et l’accélération des procédures d’évaluation, en vue de respecter les obligations qui pèsent sur elle en application des articles L. 223 – 2 et R. 221 – 1 du code de l’action sociale et des familles, excèderait ses moyens dans une mesure qui justifierait son refus d’exercer cette responsabilité, alors d’ailleurs que le coût des cinq premiers jours de prise en charge et d’évaluation de chaque mineur lui est remboursé par le Fonds national de la protection de l’enfance », assène le Conseil d’État.
PC