BLOG JURIDIQUE – Laurent Wauquiez a réussi à faire le buzz en installant, dans le hall de l’hôtel de la Région Auvergne – Rhône-Alpes, une crèche de Noël de 14 mètres carrés. Cette installation a déclenché une polémique politique mais aussi juridique, à la suite des deux arrêts d’Assemblée du Conseil d’État sur les crèches de Noël du 9 novembre 2016. Si le tribunal administratif de Lyon a refusé, dans une ordonnance du 17 décembre 2016, d’ordonner la désinstallation de la crèche au motif qu’il n’y avait pas d’urgence à le faire, cette décision n’a pas emporté la conviction de citoyens grenoblois (et jeunes juristes de la faculté de droit). Ceux-ci entendent, par une autre procédure (dite de référé-liberté), faire appliquer la jurisprudence du Conseil d’État qui, selon eux, n’autorise pas l’installation d’une crèche dans l’hôtel de Région. Vous trouverez donc ci-dessous l’analyse soutenue par Corentin Descaillot, Elias Jallal, Robin Mora, Mathieu Perraut, Laurie La Vista, Anthony Ojeil et Chrislène Mendez, soutenus par Romain Rambaud et Ségolène Clément, qui entendent former un recours devant le tribunal administratif de Lyon.
Objet : référé-liberté dirigé contre la décision du président du Conseil régional d’Auvergne – Rhône-Alpes d’installer une crèche dans l’hôtel de la Région d’Auvergne – Rhône-Alpes
Le 13 décembre 2016, le président du Conseil régional d’Auvergne – Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a installé une crèche de Noël dans le hall de l’hôtel de région. Cette installation est illégale (1) et doit être retirée, raison pour laquelle nous saisissons le tribunal administratif de Lyon par la voie du référé-liberté (2).
1. Le référé-liberté contre la décision du président de Région est bien-fondé
D’après l’article L.521 – 2 du code de justice administrative « saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de 48h. ». Il faut donc caractériser l’urgence (1.1) et l’atteinte à une liberté fondamentale qui doit être grave et manifestement illégale (1.2)
1.1 L’urgence
L’article L.521 – 2 du Code de justice administrative, dispose qu’il est nécessaire de caractériser une situation d’urgence pour recourir au référé liberté. La circonstance que la condition d’urgence au sens de l’art. L. 521 – 1 soit remplie implique qu’une mesure soit ordonnée dans les quarante-huit heures (CE, réf., 28 févr. 2003, Cne de Pertuis, no254411).
Comme le précise Paul Cassia et Antoine Béal dans la revue AJDA en 2003 « l’ordonnance Commune de Pertuis ne remet pas en cause l’obligation faite au juge du référé-liberté d’apprécier l’urgence de façon concrète puis globale. Elle met, par contre, en évidence un troisième élément d’appréciation de l’urgence, que l’on peut qualifier de finaliste, dans la mesure où il doit s’analyser au regard de la finalité de l’article L. 521 – 2 du code de justice administrative qui est de « faire cesser très rapidement les situations attentatoires aux libertés fondamentales ».
L’urgence est aussi appréciée de la même façon par le Conseil d’État dans l’arrêt Commune de Chirongui (CE, janvier 2013, n°365262). Le Conseil estime que « sous réserve que la condition d’urgence soit remplie, il appartient au juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521 – 2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, lequel a le caractère d’une liberté fondamentale ».
En l’espèce, la crèche a été installée le 14 décembre 2016. L’atteinte à la liberté fondamentale a donc déjà eu lieu et est toujours en cours. De plus, le référé liberté est la seule voie de droit qui permette d’agir de manière utile et effective contre cette atteinte. En effet, un recours en excès de pouvoir ou un référé suspensions entraînerait des délais beaucoup trop longs pour faire cesser cette atteinte, dans la mesure où Noël a lieu le 25 décembre.
La recevabilité du référé-liberté est donc une condition nécessaire au droit à un recours effectif garanti par la jurisprudence constitutionnelle et européenne.
L’urgence est donc caractérisée. La demande de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de religion et au principe d’égalité ne peut donc se faire autrement que par le référé liberté.
1.2 L’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
a) La présence d’une liberté fondamentale
L’installation de la crèche porte bien atteinte à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521 – 2 CJA. D’une part, la liberté de culte des usagers est atteinte : or la liberté de culte est protégée au sens de l’article L.521 – 2 CJA (CE, réf., 10 août 2001, Assoc. La Mosquée, no 237004 ; CE 16 févr. 2004, Benaissa, no 264314 ; CE, réf., 25 août 2005, Cne de Massat, no 284307).
D’autre part, la liberté de conscience est également une liberté fondamentale protégée par l’article L. 521 – 2 en vertu de l’ordonnance du Conseil d’État du 26 août 2016, Ligue des droits de l’homme et autres – association de défense des droits de l’homme collectif contre l’islamophobie en France (n°402742, 402777), en vertu de laquelle « L’arrêté litigieux a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle ».
Or, l’installation d’une crèche dans l’hôtel de région porte atteinte à la liberté de conscience et de culte au sens de ces dispositions. La liberté de culte et la liberté de conscience impliquent la neutralité de l’État ainsi que le démontrent les jurisprudences constitutionnelles et européennes.
L’article 1er de la Constitution dispose que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Le Conseil constitutionnel a, en outre, admis la liberté de conscience comme étant un principe reconnu par les lois de la République dans une décision du 23 novembre 1977 (n°77 – 87 DC), aujourd’hui rattaché à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.
En outre, l’article 1er de la loi de 1905 énonce que « la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». L’article 2 de la loi de 1905 dispose que « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». L’article 28 de la loi de 1905 dispose qu” « il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ».
En outre, l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme consacre la liberté de pensée, de conscience et de religion. la CEDH a notamment affirmé dans un arrêt Hassan et Tchaouch c/ Bulgarie (Hassan et Tchaouch c. Bulgarie, GC, no 30985/96, §62, CEDH 2000-XI) que « le droit des fidèle à la liberté de religion suppose que la communauté puisse fonctionner paisiblement, sans ingérence arbitraire de l’État ».
De plus elle estime dans le même arrêt « qu’en présence de faits démontrant un manquement des autorités à leur obligation de neutralité dans l’exercice de leurs pouvoirs en la matière, il y a lieu de conclure que l’État a porté atteinte à la liberté des fidèles de manifester leur religion au sens de l’article 9 de la Convention ».
Or, comme l’a souligné le vice-président du Conseil d’État Jean-Marc Sauvé lors de la Conférence Olivaint le 6 décembre 2016, « du caractère fondamental de la liberté religieuse découle, selon la Cour européenne des Droits de l’Homme, une obligation de neutralité de l’État. Il s’agit donc bien d’une vision neutre et impartiale de l’État qui se dégage ».
En l’espèce, comme nous le démontrerons, l’installation de cette crèche porte atteinte à la liberté de conscience entendue en ce sens. L’installation d’une crèche de 14 mètres carrés dans l’hôtel de Région, introduit un symbole de la nativité et donc de la religion chrétienne, dans un bâtiment public. Cette crèche présente un caractère cultuel évident, de par le placement d’un santon à l’effigie de « Jésus Christ » programmé au 25 décembre 2016. En procédant à l’installation d’un symbole religieux incontestable dans l’enceinte de l’hôtel de Région, le président de Région a porté atteinte au principe de laïcité qui constitue une liberté fondamentale.
b) La discrimination
Le Conseil d’État affirme que « certaines discriminations peuvent, eu égard aux motifs qui les inspirent, constituer des atteintes à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521 – 2 du code de justice administrative, la méconnaissance du principe d’égalité ne révèle pas, par elle-même, une telle atteinte » (C.E, 26 juin 2003, n°257938). Ici, le CE rappelle que le principe d’égalité n’est pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 512 – 2 du CJA, donc qu’il n’y a pas lieu de faire un référé liberté. Cependant, le Conseil précise que certaines discriminations peuvent constituer en elle-même une atteinte à une liberté fondamentale. Et que ceci justifie l’utilisation du référé liberté.
En l’espèce, le fait de mettre une crèche symbole de la nativité et donc de la religion chrétienne dans l’enceinte d’un bâtiment public implique, par son caractère religieux, qu’une religion est ainsi mise en avant par l’administration publique. Ainsi, elle méconnaît le principe de liberté de conscience, et exerce par là même une discrimination à l’égard des usagers qui sont amenés à se rendre dans ce bâtiment ainsi qu’aux agents y travaillant.
Donc, l’atteinte à la discrimination est caractérisée. Les discriminations ainsi perpétrées par la mise en place de la crèche contreviennent donc à la liberté de conscience. L’atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale est effective, d’où l’utilisation de référé liberté.
2. L’installation de la crèche est illégale
Par deux arrêts du 9 novembre 2016 (nos 395122 et 395223), l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État a déterminé le régime applicable à l’installation des crèches de Noël dans les bâtiments et lieux publics. À la lumière de ces arrêts, il apparaît clairement que la crèche de Noël installée par le président du conseil régional d’Auvergne – Rhône-Alpes est illégale.
Le Conseil d’État estime qu’une crèche de Noël « est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations ». S’il s’agit indéniablement d’une scène appartenant à l’iconographie chrétienne, une crèche appartient également, pour beaucoup, aux décorations traditionnelles inhérentes aux fêtes de fin d’année. Compte tenu de cette pluralité de signification, le Conseil considère, ainsi que l’ont relevé Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet (AJDA 2016, p. 2375), que « ce n’est pas le sens de la crèche […] qui détermine le respect de l’article 28 [de la loi de 1905], mais le sens de son installation au moment de Noël ». Ainsi, sont à prendre en compte, d’une part, le lieu de l’installation ainsi que son contexte et, d’autre part, pour apprécier celui-ci, le Conseil d’État donne un faisceau d’indices, à savoir les caractères culturel, artistique ou festif de la crèche.
Il faut donc s’intéresser au contexte de l’installation (2.1) et voir ensuite le respect des critères (2.2) posés par le Conseil d’État.
2.1 Un contexte particulier à prendre en considération
Selon les deux arrêts précédents, le Conseil d’État considère qu’« Eu égard à cette pluralité de significations, l’installation d’une crèche de Noël, à titre temporaire, à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public, n’est légalement possible que lorsqu’elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse. Pour porter cette dernière appréciation, il y a lieu de tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation ». Or, en l’espèce, le seul contexte démontre l’illégalité de l’installation de cette crèche.
À titre liminaire, il est de notoriété publique que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a une vision de la laïcité à géométrie variable. S’il est très exigeant vis-à-vis de la laïcité appliquée à la religion musulmane, il est bien plus souple avec d’autres confessions puisqu’il a lui-même organisé, en novembre 2016, un pèlerinage au Vatican pour plus de deux cents de ses conseillers régionaux.
C’est dans cette logique que, le 13 décembre 2016, le président de la région Auvergne – Rhône-Alpes a fait installer une imposante crèche de Noël de 14 mètres carrés dans le hall de l’hôtel de Région, provoquant ainsi une nouvelle polémique sur l’application du principe de neutralité des personnes publiques à l’approche des fêtes de Noël. Il apparaît clairement que le président de la Région a agi dans une logique de provocation plus que dans l’optique de célébrer les fêtes de fin d’année. En témoigne la discrétion ayant accompagné l’installation de cette crèche.
En effet, selon les informations du Dauphiné libéré (édition du jeudi 15 décembre 2016) : « l’installation a été montée en toute discrétion, à l’abri de paravents le jour et soigneusement bâchée la nuit ». Le président de Région reconnaît d’ailleurs lui-même que sa crèche constitue une atteinte à la laïcité dans un message court posté sur le réseau social Twitter, le vendredi 16 décembre : « Il y a aujourd’hui des menaces bien plus importantes sur la laïcité que cette crèche à l’entrée de la Région. »
Il apparaît que la crèche de Noël du hall de l’hôtel de Région présente un caractère prosélyte compte tenu de sa taille disproportionnée lui conférant un caractère ostentatoire. Le tribunal administratif de Rennes (n° 1203099, 1204355, 1204356) a ainsi retenu, dans un jugement du 30 avril 2015 à propos d’une statue d’un pape, que les dimensions de l’installation constituent l’un des éléments à prendre en considération par les juges pour apprécier le caractère prosélyte de l’installation.
En outre, il semble que la figurine représentant Jésus-Christ enfant ne soit pas présente dans la crèche pour l’instant, et qu’elle y figurerait seulement le 25 décembre, jour de sa naissance selon la religion chrétienne. Une telle représentation d’une scène religieuse n’a pas sa place dans un bâtiment public car elle présente indéniablement un aspect cultuel et prosélyte, sortant totalement du cadre des festivités de fin d’année.
Il apparaît donc bien que le contexte d’installation de cette crèche de Noël n’est pas la décoration de l’hôtel de Région en vue des fêtes de fin d’année mais bien une volonté de provoquer, portant de ce fait atteinte au principe de laïcité. En outre, cette installation ne remplit aucun des critères posés par le Conseil d’État pour autoriser l’installation de crèches dans les bâtiments publics.
2.2 Les critères de l’installation dans un bâtiment public non réunis
Nous considérons que la crèche installée par la région Auvergne – Rhône-Alpes ne remplit aucun des critères qui pourraient justifier son installation dans un bâtiment public. En vertu des deux arrêts précédents du Conseil d’État, « à cet égard, la situation est différente, selon qu’il s’agit d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique ou d’un service public, ou d’un autre emplacement public. Dans l’enceinte des bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l’installation d’une crèche de Noël ne peut, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences qui découlent du principe de neutralité des personnes publiques.
A l’inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année notamment sur la voie publique, l’installation à cette occasion et durant cette période d’une crèche de Noël par une personne publique est possible, dès lors qu’elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse ». Or, en l’espèce, la crèche est située dans un bâtiment public et donc, par principe, son installation est interdite. Par ailleurs, aucune des exceptions envisagées par le Conseil d’État n’est applicable.
a) La qualification de bâtiment public
L’hôtel de Région est le siège de la collectivité publique qu’est la région Auvergne – Rhône-Alpes, collectivité territoriale en vertu de l’article 72 de la Constitution et de l’article L. 41111 du Code général des collectivités territoriales. L’hôtel de Région est donc un bâtiment public et, à ce titre, l’installation d’une crèche de Noël y est, par principe, contraire au principe de neutralité des personnes publiques, sauf à justifier de circonstances particulières.
b) Une installation dénuée de caractère culturel
Il n’existe aucune tradition sur l’installation de crèche de Noël au siège de la région Rhône-Alpes à Lyon, devenu Auvergne – Rhône-Alpes : il s’agit en effet de la première crèche installée au siège de la collectivité. De même, aucune tradition semblable n’a été observée au siège de l’ancienne région Auvergne. Ainsi, l’installation de cette crèche ne participe donc pas à la perpétuation d’une tradition locale.
Il est vrai que la Drôme provençale, faisant partie de la Région, connaît une certaine tradition des crèches de Noël. Toutefois, cette tradition est très locale et n’est pas répandue à l’échelle de la région tout entière. En outre, la crèche de l’hôtel de région ne participe pas réellement à la promotion des traditions et savoir-faire de la région. En effet, l’installation de la crèche ne présente en rien le caractère d’une exposition, notamment compte tenu de l’absence totale de publicité sur le site Internet de la Région à ce sujet.
En outre, il est possible d’exposer les savoir-faire traditionnels des santonniers de Drôme provençal en dehors d’une installation présentant un tel caractère cultuel et confessionnel. Enfin, les dimensions de l’installation (une surface de 14 mètres carrés) paraissent démesurées face à l’objectif affiché de mise en avant de savoir-faire traditionnels. La crèche est donc également dénuée de tout caractère culturel.
En outre, la figurine censée représenter le personnage de Jésus ne sera installée que le 25 décembre, au jour supposé de sa naissance dans la religion chrétienne. Ceci met en avant le caractère cultuel de la crèche et non le caractère culturel de cette installation.
c) L’absence de caractère artistique
La crèche installée dans l’Hôtel ne remplit pas le caractère artistique. En effet, elle est composée de personnages sans valeur artistique particulière et ne revêt ainsi pas le caractère d’une exposition d’œuvre d’art, comme a pu le juger le tribunal administratif de Lille dans un jugement du 30 novembre 2016 (n°1509979), à propos d’une crèche installée dans la mairie d’Hénin-Beaumont.
En outre, si l’article 28 de la loi de 1905 évoque les expositions comme exception au principe de laïcité, la crèche installée dans le hall de l’hôtel de Région ne présente pas un tel caractère d’exposition comme nous l’avons déjà argumenté ci-dessus, compte tenu notamment de l’absence de publicité par la Région autour de cette prétendue exposition et de l’absence de visiteurs spécifiques à cette installation. Ainsi, le caractère d’exposition artistique n’est pas rempli.
d) Le défaut de caractère festif
Tout d’abord, le caractère festif ne saurait résulter de la seule proximité des fêtes de Noël. Il s’apprécie au regard notamment de l’inscription de la crèche dans le cadre d’autres festivités de fin d’année, telles des marchés de Noël. Or, en l’espèce, la crèche de l’hôtel de Région est isolée des festivités de Noël pouvant avoir lieu à Lyon.
En effet, l’hôtel de Région, situé dans le quartier de la Confluence à Lyon, est éloigné du marché de Noël, situé place Carnot, de près de trois kilomètres. Enfin, la présence d’un sapin de Noël aux côtés de la crèche ne saurait, à elle seule, caractériser le cadre festif de son installation. Ainsi, la crèche de Noël installée dans le hall de l’hôtel de Région est dénuée de tout caractère festif.
Pour ces raisons, nous concluons à la désinstallation immédiate de la crèche de Noël.
Romain Rambaud, Ségolène Clément, Corentin Descaillot, Elias Jallal, Robin Mora, Mathieu Perraut, Laurie La Vista, Anthony Ojeil et Chrislène Mendez